Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1
Seuls peuvent être autorisés à pratiquer l'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés les établissements de santé autorisés à effectuer des greffes d'organes en application de l'article L. 1234-2.