Article R6123-89 du Code de la santé publique

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Version22/03/2007
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Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 90-845 1990-09-24 art. 11

Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-388 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils prennent en compte le nombre d'interventions effectuées ou le nombre de patients traités sur les trois années écoulées. La décision d'autorisation précise les thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l'autorisation par référence à ces seuils d'activité.
Toutefois, à titre dérogatoire, la première autorisation peut être accordée à un demandeur dont l'activité prévisionnelle annuelle est, au commencement de la mise en oeuvre de cette autorisation, au moins égale à 80 % du seuil d'activité minimale prévu à l'alinéa précédent sous la condition que l'activité réalisée atteigne le niveau de ce seuil au plus tard dix-huit mois après la visite de conformité. Ce délai est porté à trente-six mois lorsque l'autorisation concerne l'exercice de l'activité de soins par la modalité de radiothérapie externe.
L'activité minimale annuelle que le titulaire de l'autorisation doit réaliser en application des dispositions précédentes est mentionnée dans la décision d'autorisation comme engagement relatif au volume d'activité pris par le demandeur en application de l'article L. 6122-5.
Lorsque l'autorisation est accordée pour l'exercice de l'activité de soins sur plusieurs structures de soins dépendant d'un même titulaire, les seuils et la réalisation d'activité minimale annuelle mentionnés aux trois alinéas précédents sont applicables à chacune de ces structures.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
3 textes citent l'article

Commentaires15


www.houdart.org · 24 octobre 2018

[…] On signalera qu'un texte réglementaire existe déjà, à savoir l'article R 6123-91 du code de la santé publique, aux termes duquel : […] [ix] Cf. articles R 6123-86 à R6123-89 et D 6124-131 à D 6124-134 du CSP. Arrêté du 20 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du cancer.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 23 février 2018

Compétence liée de l'ARH pour refuser de délivrer une autorisation de traitement du cancer lorsque les conditions fixées à l'article L. 6122-2 3° du code de la santé publique ne sont pas remplies L'agence régionale de l'hospitalisation est en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une autorisation de traitement du cancer selon la modalité de chirurgie lorsque le projet ne remplit pas les conditions d'implantation et les conditions techniques de fonctionnement (3° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique) notamment le respect de la condition d'une activité minimale annuelle […] prévue par l'article R. 6123-89 du code de la santé publique, […]

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François Pourny · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 17 octobre 2012

L'article 1er de ce décret a inséré au chapitre III du titre II du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique une section 7, […] composée des articles R6123-86 à R6123-95 dudit code, […] les dispositions des articles R6123-87 et R6123-89. […] l'agence régionale de l'hospitalisation d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle définie en application des dispositions de l'article R6123-89 du code de la santé publique accompagnée d'un engagement de remplir la condition d'activité minimale annuelle dans un délai de dix-huit mois. […] Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de six mois, conformément aux dispositions de l'article R. 6122-42 du code de la santé publique, […]

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Décisions84


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2012, n° 1105109
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'arrêté est insuffisamment motivé en vertu des dispositions de la loi n° 79-589 du 11 juillet 1979 et des articles L. 6122-9, R. 6122-40 et R. 6123-89 du code de la santé publique ; qu'en particulier la décision ne mentionne pas l'activité minimale annuelle que le titulaire doit réaliser, ce qui méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6123-89 ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 14 mars 2013, n° 0904656
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R. 6122-25 du même code : « Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, […] qu'aux termes de l'article R. 6123-86 du même code : « L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies malignes. […] qu'aux termes de l'article R. 6123-89 du même code : « L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2009, n° 0912218
Rejet

[…] — que pour rejeter sa demande la COMEX a illégalement limité son appréciation au nombre d'interventions réalisées en 2008 alors qu'en vertu de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique, elle devait prendre en compte le nombre d'interventions ou le nombre de patients traités sur les trois dernières années écoulées ;

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