Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2022-1765 du 29 décembre 2022 - art. 3
Le titulaire de l'autorisation ne peut mettre en oeuvre les ou l'une des pratiques suivantes :
1° Neurochirurgie fonctionnelle cérébrale ;
2° Radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques ;
3° Neurochirurgie pédiatrique,
que si l'autorisation de pratiquer l'activité de soins en neurochirurgie l'a mentionné expressément.
[…] — la commission exécutive de l'ARH a également commis deux autres erreurs de droit dès lors, d'une part, que la pratique thérapeutique de neurochirurgie fonctionnelle cérébrale n'est pas soumise à autorisation sanitaire, n'étant pas visée à l'article R. 6123-100 du code de la santé publique et d'autre part, dans la mesure où le refus est fondé sur la non prise en charge des enfants alors même qu'elle n'a pas sollicité la faculté de mettre en œuvre cette activité spécifique, laquelle s'avère être une pratique thérapeutique distincte visée à l'article R. 6123-100 de ce même code ;