Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 1 : Accueil et traitement des urgences
Article D6124-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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[…] 36-12-03- 02 […] qu'aux termes de l'article R. 4127-77 du code de la santé publique : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent » ; qu'aux termes de l'article D . 6124 -1 du même code : « (…) tout médecin peut participer à la continuité des soins de la structure de médecine d'urgence après inscription au tableau de service validé par le responsable ou le coordonnateur […]
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[…] Considérant que l'article D. 6124-2 du code de la santé publique prévoit que l'effectif de la structure de médecine d'urgence est fixé de façon à ce que cette structure puisse assurer ses missions ; qu'aux termes de l'article D. 6124-3 de ce code : « l'effectif de l'équipe médicale de la structure de médecine d'urgence comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence. » ; que l'article D. 6124-13 de ce code prévoit que l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou un pilote ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mai 2022, n° 21DA01618
[…] — la tarification des prestations réalisées par le SDIS pour le secteur hospitalier peut intervenir sur le fondement de l'article D. 6124-2 du code de la santé publique et sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, c'est ainsi sur le fondement de ces dernières dispositions qu'a été prise la délibération du 23 janvier 2017 facturant unilatéralement, à hauteur de 346 euros, les transports sanitaires en véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), médicalisés par les SMUR.
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