Article D6124-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version23/05/2006
>
Version31/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-65-4 (Ab), Code de la santé publique - art. D712-65-4 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsque l'état du patient exige qu'il soit pris en charge par un établissement de santé exerçant la psychiatrie, le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité l'oriente et, s'il y a lieu, le fait transférer sans délai vers les services ou équipements, mentionnés à l'article L. 3221-4, mis à la disposition de la population dans le secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 3211-1 et de celles de l'article L. 3222-1.
La convention prévue à l'article D. 6124-16 règle en tant que de besoin les conditions dans lesquelles est assurée cette orientation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 23 mai 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).