Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Lorsqu'elle n'est pas associée sur le même site à une unité de réanimation néonatale, l'unité de néonatologie comporte au moins six lits. Pour pouvoir disposer en son sein de lits de soins intensifs, l'unité de néonatologie comprend au moins douze lits. L'unité de néonatologie est située dans le même bâtiment ou à proximité immédiate sur le même site que l'unité d'obstétrique. En cas de création d'une unité de néonatologie, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, les locaux qui composent cette unité sont implantés dans le même bâtiment, à proximité de l'unité d'obstétrique.
1. Tribunal administratif de Nice, 4 décembre 2015, n° 1304412Annulation
[…] — que la demande en cause satisfait aux conditions posées par l'article D. 6124-50 du code de la santé publique ; […] — que sa demande satisfait aux conditions de l'article D.6124-50 du code la santé publique dès lors que le besoin en lits de néonatologie peut être évalué à 6 ; […] D E C I D E :
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