Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Des nouveau-nés relevant de la réanimation néonatale peuvent être hospitalisés dans des unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale, à condition que les lits de ces nouveau-nés constituent un secteur individualisé au sein de l'unité polyvalente. Ces unités remplissent par ailleurs les conditions prévues aux articles R. 6123-43 à R. 6123-45 et à l'article R. 6123-49, ainsi que les autres conditions figurant aux articles D. 6124-58 et D. 6124-61.
Le recueil des données d'activité par l'établissement de santé est effectué de façon distincte pour les nouveau-nés, d'une part, et pour les enfants plus âgés, d'autre part.
Le recueil des données d'activité par l'établissement de santé est effectué de façon distincte pour les nouveau-nés, d'une part, et pour les enfants plus âgés, d'autre part.
[…] Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 732-12-1 ; Vu le code de la sécurité sociale, […] Arrête : Article 1 Les unités de soins spécialisés mentionnées à l'article L. 1225-35 du code du travail sont : 1° Les unités de néonatalogie mentionnées à l'article R. 6123-44 du code de la santé publique ; […] 3° Les unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons mentionnées à l'article D. 6124-57 du même code ; 4° Les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale mentionnées à l'article D. 6124-62 du […] Article 2 La directrice de la sécurité sociale et la directrice générale de l'offre de soins sont chargées, chacun en ce qui le concerne, […]
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