Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2022-1766 du 29 décembre 2022 - art. 3
Les unités d'hospitalisation à temps complet de chirurgie cardiaque comportent un nombre de lits dédiés suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de chirurgie cardiaque.
Des protocoles sont conclus entre les responsables médicaux des unités de chirurgie cardiaque et des unités de réanimation sur la mise à disposition de lits de réanimation en nombre suffisant et sur les modalités de prise en charge des patients de chirurgie cardiaque.
[…] que la commission exécutive s'est fondée sur un arrêté du 28 octobre 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées modifiant la section 1 du chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L 165-1 du code de la Sécurité Sociale ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 6124-1 du code de la santé publique que les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé sont fixées par décret ; […] dont les dispositions étaient codifiées, à la date de la décision attaquée, aux articles D. 6124-121 et suivants du même code, […] D E C I D E :