Article D6124-121 du Code de la santé publique
Article D6124-120
Article D6124-122

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2022-1766 du 29 décembre 2022 - art. 3

Les unités d'hospitalisation à temps complet de chirurgie cardiaque comportent un nombre de lits dédiés suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de chirurgie cardiaque.

Des protocoles sont conclus entre les responsables médicaux des unités de chirurgie cardiaque et des unités de réanimation sur la mise à disposition de lits de réanimation en nombre suffisant et sur les modalités de prise en charge des patients de chirurgie cardiaque.

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.

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Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 décembre 2010, n° 0705183Annulation

[…] que la commission exécutive s'est fondée sur un arrêté du 28 octobre 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées modifiant la section 1 du chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L 165-1 du code de la Sécurité Sociale ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 6124-1 du code de la santé publique que les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé sont fixées par décret ; […] dont les dispositions étaient codifiées, à la date de la décision attaquée, aux articles D. 6124-121 et suivants du même code, […] D E C I D E :

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