Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2022-693 du 26 avril 2022 - art. 1
I.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site :
1° D'au moins un secteur d'hospitalisation permettant, si besoin, une prise en charge non programmée de patients ;
2° D'au moins un secteur interventionnel permettant les interventions chirurgicales oncologiques.
II.-Le secteur interventionnel du titulaire d'autorisation avec mention C mentionné au III de l'article R. 6123-87-1 comprend du matériel et des dispositifs médicaux adaptés à la prise en charge des enfants.
Le titulaire d'autorisation avec mention C dispose, sur place ou par voie de convention, d'imagerie adaptée aux enfants, avec possibilité de sédation profonde.
III.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site d'une organisation permettant les gestes interventionnels mini-invasifs pour les mentions prévues au I ou au II de l'article R. 6123-87-1 suivantes :
1° Chirurgie oncologique viscérale ou digestive avec la mention A1 ou B1 ;
2° Chirurgie oncologique thoracique avec la mention A2 ou B2 ;
3° Chirurgie oncologique urologique avec la mention A4 ou B4 ;
4° Chirurgie oncologique gynécologique avec la mention A5 ou B5 ;
5° Chirurgie oncologique chez l'enfant et l'adolescent avec la mention C.
[…] — que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article D. 6124-132 du code de la santé publique dès lors qu'aucune disposition réglementaire n'impose la présence de deux chirurgiens dans la pathologie concernée pour obtenir l'autorisation de l'activité de traitement du cancer ; que le traitement du cancer n'est pas une activité d'« urgence chaude », […] Lorsqu'il n'exerce pas l'activité de soins de réanimation définie à l'article R. 6123-33, ou ne dispose pas des moyens nécessaires aux soins intensifs mentionnés à l'article D. 6124-104 ou des moyens permettant la surveillance continue mentionnée à l'article D. 6124-117, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à […] la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, […] […] » ; qu'aux termes de l'article D.6124-132 du même code : « Le titulaire de l'autorisation organise la continuité de la prise en charge et, s'il y a lieu, […] Lorsqu'il n'exerce pas l'activité de soins de réanimation définie à l'article R.6123-33, ou ne dispose pas des moyens nécessaires aux soins intensifs mentionnés à l'article D.6124-104 ou des moyens permettant la surveillance continue mentionnée à l'article D.6124-117, […] D E C I D E :
[…] que la condition d'urgence est en l'espèce démontrée ; que l'établissement répond à l'ensemble des obligations posées à l'article R.6123-88-2° du code de la santé publique ; que l'organisation interne concernant la constitution d'un centre de coordination en cancérologie (3C) est parfaitement établie ; qu'au demeurant, la coopération avec la clinique C D est également effective à travers notamment la participation aux réunions de concertation professionnelles des praticiens ; […] ce qui établit le doute sérieux sur sa légalité ; que sur le prétendu défaut de continuité des soins, l'établissement répond strictement aux conditions posées par l'article D.6124-132 du code de la santé publique ; […]