Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 3 : Structures de soins alternatives à l'hospitalisation
Article D6124-310 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version01/04/2010
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Version23/08/2012
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Version08/05/2017
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D. 6124-306 précise notamment :
1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
2° La qualification du médecin coordonnateur ;
3° L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à l'article D. 6124-308 ainsi que les modalités de leur coordination ;
4° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9 ;
5° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 6124-309 ;
6° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article L. 6121-2.
1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
2° La qualification du médecin coordonnateur ;
3° L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à l'article D. 6124-308 ainsi que les modalités de leur coordination ;
4° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9 ;
5° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 6124-309 ;
6° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article L. 6121-2.
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