Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une clinique chirurgicale doivent être fonction du nombre maximal de malades pouvant y être normalement admis et opérés.
Toute nouvelle installation doit comporter un minimum de quinze lits.
Toutefois, dans le cas d'établissements spécialisés dans les traitements ne nécessitant en général qu'une hospitalisation de courte durée, le nombre de lits peut être moindre sans être inférieur à quatre.
Toute nouvelle installation doit comporter un minimum de quinze lits.
Toutefois, dans le cas d'établissements spécialisés dans les traitements ne nécessitant en général qu'une hospitalisation de courte durée, le nombre de lits peut être moindre sans être inférieur à quatre.
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 février 2007, 285464Annulation
[…] Considérant qu'eu égard aux moyens qu'elle développe, la requête de la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE doit être regardée comme dirigée contre les dispositions des articles D. 6124-401 à D. 6124-481 introduites dans le code de la santé publique par le décret attaqué et regroupées dans la section 4 du chapitre IV du titre II du Livre Ier de la 6 e partie de ce code, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6124-1 du code de la santé publique : « Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé sont fixées par décret » ; […] D E C I D E :
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