Article D6124-403 du Code de la santé publique
Article D6124-402Article D6124-404
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1

1La chirurgie esthétique dans le code de la santé publique : quelques rappels
Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

VersionsLiens relatifs o Article D6322-37 Modifié par Décret n°2005-1366 du 2 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, la zone d'hospitalisation prévue à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions des articles D. 6124-404 et D. 6124-478 à D. 6124-481. […] Versions o Article D6322-40 Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire prévu à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions du 1° de l'article D. 6124-402 et des articles D. 6124-403, […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2007, n° 02/078Confirmation

[…] 1o Chambre Section D […] — que l'article D6124-403 du Code de la Santé Publique visé par le Tribunal, ne peut remettre en cause l'article 2 du contrat ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2007, 06/6912Confirmation

[…] 1o Chambre Section D […] -que l'article D6124-403 du Code de la Santé Publique visé par le Tribunal, ne peut remettre en cause l'article 2 du contrat ;

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 15 mai 2018, 16BX00483, Inédit au recueil LebonRejet

Selon l'article R. 6322-6 du code de la santé publique, […] l'article D. 6322-31 dudit code : « Les installations présentent une configuration architecturale et fonctionnelle garantissant à chaque personne accueillie les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires (…). ». Enfin, aux termes de l'article D. 6322-40 du même code : " Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire prévu à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions du 1° de l'article D. 6124-402 et des articles D. 6124-403, D. 6124-405 et

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).