Article D6124-403 du Code de la santé publique
Article D6124-402
Article D6124-404

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les salles d'opération sont aménagées de façon qu'on puisse y opérer aussi bien de nuit que de jour. Un éclairage de secours doit être prévu en cas de panne d'électricité.
Elles doivent être chauffées et ventilées. Un chauffage de renfort ou de secours doit permettre d'obtenir rapidement et en toutes saisons une température suffisante.
L'équipement de la salle d'opération doit comprendre notamment :
1° Une table d'opération permettant de placer le malade dans toute position opératoire, et, en particulier, en position déclive ;
2° Des tables ou des chariots métalliques permettant de disposer les instruments et le matériel opératoires ;
3° Des lavabos, donnant une eau bactériologiquement maîtrisée pour le lavage des mains des opérateurs et disposés si possible en dehors des salles d'opération elles-mêmes ;
4° Un matériel d'oxygénothérapie.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1

1La chirurgie esthétique dans le code de la santé publique : quelques rappels
Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

VersionsLiens relatifs o Article D6322-37 Modifié par Décret n°2005-1366 du 2 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, la zone d'hospitalisation prévue à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions des articles D. 6124-404 et D. 6124-478 à D. 6124-481. […] Versions o Article D6322-40 Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire prévu à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions du 1° de l'article D. 6124-402 et des articles D. 6124-403, […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2007, n° 02/078Confirmation

[…] 1o Chambre Section D […] — que l'article D6124-403 du Code de la Santé Publique visé par le Tribunal, ne peut remettre en cause l'article 2 du contrat ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2007, 06/6912Confirmation

[…] 1o Chambre Section D […] -que l'article D6124-403 du Code de la Santé Publique visé par le Tribunal, ne peut remettre en cause l'article 2 du contrat ;

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 15 mai 2018, 16BX00483, Inédit au recueil LebonRejet

Selon l'article R. 6322-6 du code de la santé publique, […] l'article D. 6322-31 dudit code : « Les installations présentent une configuration architecturale et fonctionnelle garantissant à chaque personne accueillie les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires (…). ». Enfin, aux termes de l'article D. 6322-40 du même code : " Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire prévu à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions du 1° de l'article D. 6124-402 et des articles D. 6124-403, D. 6124-405 et

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Document parlementaire0

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