Article D6124-477 du Code de la santé publique
Article D6124-476
Article D6124-478
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 24 décembre 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal administratif de Lille, 3 octobre 2011, n° 1105215Rejet

[…] qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas démontré le besoin alors que son existence résulte des documents de planification sanitaire établis par l'autorité de tutelle ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas disposer de conventions signées de partenariat avec des structures hospitalières dès lors que les articles R. 6122-32-1 et D. 6124-463 à D. 6124-477 du code de la santé publique n'exigent rien de tel ; que seule une absence de conformité aux normes techniques peut fonder un refus et non une prétendue inadéquation des effectifs médicaux et paramédicaux au regard du profil des patients ; […] O R D O N N E

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 février 2007, 285464Annulation

[…] qu'alors que, selon le texte antérieur, les établissements devaient être situés « à la campagne ou hors des agglomérations humaines très denses et à distance des routes très fréquentées », l'article D. 6124-423, introduit dans le code de la santé publique par le décret attaqué, […] qui se rapportent aux conditions d'implantation des établissements de santé concernés et non à leurs conditions techniques de fonctionnement au sens de l'article L. 6124-1 du code de la santé publique ;Considérant, en quatrième lieu, […] qu'aux termes de l'article D. 6124-477 du code de la santé publique issu du décret attaqué : « Le service social est assuré par un assistant de service social. […] D E C I D E :

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Lille, 5 février 2013, n° 1300634Rejet

[…] et aux recommandations du haut conseil en santé publique ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en tant qu'il ne peut lui être reproché de ne pas disposer de conventions signées de partenariat avec des structures hospitalières dès lors que les articles R. 6122-32-1 et D. 6124-463 à D. 6124-477 du code de la santé publique n'exigent rien de tel et en tant que le motif de refus tiré d'une intégration problématique de l'établissement dans le voisinage ne peut être valablement opposé au regard de l'article R 6122-34 du code de la santé publique ; […] O R D O N N E

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).