Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire doit être consultée ou pour lesquelles elle peut émettre des propositions en vertu de l'article L. 6131-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 6131-8.
[…] La société requérante soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que le rapporteur devant le Comité régional d'organisation sanitaire (CROS) n'a pas été désigné par le directeur général de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France conformément aux dispositions de l'article R. 6122-19 du code de la santé publique ; […] lors de la séance du 10 juin 2010 ; […] que les membres des 22 conférences sanitaires de territoire de la région Ile-de-France qui se prononcent sur le projet de schéma régional n'ont pas reçu leurs convocations dans les conditions prévues à l'article R. 6131-10 du code de la santé publique ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6131-2 du code de la santé publique : « Les conférences sanitaires sont obligatoirement consultées lors de l'élaboration et de la révision du schéma régional d'organisation sanitaire et sont chargées de promouvoir la coopération entre les établissements » ; qu'aux termes de l'article L. 6131-10 du même code : « Le président réunit sur convocation la conférence au moins deux fois par an. En outre, […] sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 6131-8 » ; […] que ladite convocation n'a pas été envoyée dans le délai fixé à l'article R. 6131-10 précité du code de la santé publique ; que, […]
[…] . qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article R 6131-5, 1° du code de la santé publique que, […] par arrêté n° 089-99 du 10 juin 2008, […] que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL R S-T a été désigné en qualité d'établissement public de santé ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6131-5 du code de la santé publique : « Sont membres de la conférence sanitaire, […] qu'aux termes de l'article R. 6131-10 du même code : « Le président réunit sur convocation la conférence au moins deux fois par an. […] celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire doit être consultée ou pour lesquelles elle peut émettre des propositions en vertu de l'article L. 6131-2, […]