Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Convention constitutive et règlement intérieur
Article R6132-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 1
I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est constituée de deux volets :
1° Le volet relatif au projet médical partagé prévu au I de l'article L. 6132-1 ;
2° Le volet relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 6132-2, comprenant notamment la liste des instances communes du groupement et les modalités de désignation des représentants siégeant dans ces instances.
II.-La convention détermine, dans le volet mentionné au 2° du I, les compétences déléguées à l'établissement support du groupement, fixe la durée de ces délégations et les modalités de leur reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'établissement délégant sur l'établissement support du groupement.
III.-La convention constitutive est conclue pour une durée de dix ans.
Commentaires • 8
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique : « I. – Chaque établissement public de santé () est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. […] Aux termes de l'article R. 6132-1 du même code : « I. – Les agents qui assurent les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3 sont nommés dans leurs fonctions, pour le compte des établissements parties, par le directeur de l'établissement support selon l'organisation et le fonctionnement du groupement prévus par la convention constitutive du groupement () ».
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[…] 61-07-01 […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.6132-1 du code de la santé publique : « Le dossier justificatif prévu à l'article R.6122-32 et dont la composition peut être précisée par arrêté du ministre chargé de la santé comporte : (…) 2° Une partie relative aux personnels, décrivant l'état des effectifs, administratifs, médicaux et d'autres catégories, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 20 avril 2009, n° 0902975
[…] ces établissements étant distants de la commune de 8 et 9 kms et accessibles dans un délai de quinze à vingt minutes ; que, s'agissant de la légalité externe de la décision attaquée, en vertu des dispositions des articles L. 6132-1 à 8 et R. 6132-1 à 19 du code de la santé publique, il appartient au syndicat interhospitalier de Juvisy de gérer l'ensemble des autorisations détenues par les deux établissements membres du syndicat ; que depuis l'ordonnance du 4 septembre 2003 dite de simplification administrative, […]
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S'il est hébergeur de données de santé (hébergement des données de santé des établissements parties au GHT), il doit respecter les obligations découlant de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. […] Si les établissements parties ont désigné un CIL, celui-ci peut continuer à exercer ses fonctions pour l'établissement partie dont il relève. Néanmoins, il est possible de mutualiser, au niveau du GHT, la fonction de CIL et de désigner un CIL commun aux établissements parties au GHT. […] L. 6132-1 et s. et R. 6132-1 et s. du CSP
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