Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 1
La dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1 peut être accordée à un établissement, en cas de nécessité et sur demande de son représentant légal, par le directeur général de l'agence régionale de santé en raison de ses caractéristiques liées à sa taille, sa situation géographique ou la nature de son activité au sein de l'offre territoriale de soins.
Ces groupements viennent remplacer les communautés hospitalières de territoire, dont le régime était détaillé aux articles L6132-1 et suivants du Code de la santé publique, concernant désormais les GHT (2). Le décret d'application (3) a été publié le 27 avril 2016 : les hôpitaux ont jusqu'au 1er juillet 2016 pour signer et transmettre les conventions en application de l'article R6131-1 du Code de la santé publique, sauf dérogation. […] Une dérogation est prévue aux articles L 6132-1 et R 6132-7 du Code de la santé publique et « peut être accordée à un établissement, en cas de nécessité et sur demande de son représentant légal, […]
Lire la suite…R6146-10 Article 5 I. - Le projet médical partagé prévu à l'article R. 6132-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, comprend : 1° A compter de la date de publication du présent décret, les objectifs mentionnés au 1° du I de cet article R. 6132-3 ; […]
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Ces groupements viennent remplacer les communautés hospitalières de territoire, dont le régime était détaillé aux articles L6132-1 et suivants du Code de la santé publique, concernant désormais les GHT (2). Le décret d'application (3) a été publié le 27 avril 2016 : les hôpitaux ont jusqu'au 1er juillet 2016 pour signer et transmettre les conventions en application de l'article R6131-1 du Code de la santé publique, sauf dérogation. […] Une dérogation est prévue aux articles L 6132-1 et R 6132-7 du Code de la santé publique et « peut être accordée à un établissement, en cas de nécessité et sur demande de son représentant légal, […]
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