Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire / Section 1 : Constitution
Article R6133-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les praticiens attachés associés et les assistants associés des établissements publics de santé membres du groupement peuvent exercer leurs fonctions au sein du groupement de coopération sanitaire dans les conditions définies par les textes qui les régissent.
Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnes autres que celles mentionnées au dernier alinéa du présent article recrutées par le groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public.
Le recrutement par un groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public de médecins, pharmaciens et odontologistes est assuré conformément aux dispositions des articles R. 6152-401 à R. 6152-537 et R. 6152-601 à R. 6152-629. Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues aux conseils d'administration et aux directeurs des établissements publics de santé sont assurées respectivement par l'assemblée générale et l'administrateur du groupement. La convention constitutive détermine les conditions dans lesquelles s'appliquent, au sein du groupement, ces mêmes dispositions dont la mise en oeuvre requiert l'existence d'un organe consultatif ou d'une structure interne spécifiques aux établissements publics de santé.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant que M. Y n'établit pas que sa nomination comme responsable du département de l'information médicalisée constituerait une sanction déguisée ; que cette nomination est d'ailleurs intervenue à la suite du dépôt de sa candidature, compte-tenu de la disparition de son poste de chirurgien ; que M. Y ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du décret du 26 décembre 2005 susvisé et de l'article R. 6133-9 du code de la santé publique dès lors que celles-ci n'étaient pas encore en vigueur à la date des faits litigieux ; que par suite, et à supposer même cette nomination illégale, il ne peut se prévaloir d'un préjudice subi à la suite d'une mesure qu'il a lui-même demandée ;
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2. Tribunal administratif de Nantes, 31 janvier 2013, n° 0904494
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige, […] elle élit, en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en œuvre de ses décisions. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6133-15 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, […] Toutefois des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6133-9 dudit code, […]
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