Article R6133-13 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6133-18 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2021

Modifié par : Décret n°2021-341 du 29 mars 2021 - art. 2

I.-Le groupement de coopération sanitaire exploitant en commun les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres sur un site géographique unique peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé à facturer des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions prévues à l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale pour les activités de soins exploitées en commun. Le groupement est également soumis au respect des dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie.

Pour les activités de soins exploitées en commun dans les conditions de l'article L. 6133-8 le groupement de coopération est financé selon les règles applicables aux établissements de santé.

Lorsque le groupement est composé, d'une part, d'établissements de santé mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'établissements de santé mentionnés au d du même article, il peut opter soit pour l'application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c du même article, soit pour celle des tarifs applicables aux établissements de santé mentionnés au d du même article. Le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable au groupement suivant la procédure prévue à l'article R. 6133-21.

II.-Lorsque le groupement de coopération sanitaire est autorisé à facturer les soins remboursés aux assurés sociaux en application du 4° de l'article L. 6133-1, les établissements de santé membres du groupement ne sont plus autorisés à transmettre les informations prévues à l'article R. 6113-10 ni à facturer les prestations remboursables délivrées aux patients associées à ces activités.

III.-Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale est exploité sous la forme d'un groupement de coopération sanitaire de moyens en application de l'article L. 6133-2-1 et constitué exclusivement d'établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, il facture ses examens de biologie médicale selon les modalités prévues à l'article R. 174-2-2 du code de la sécurité sociale.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juin 2013, n° 1005986
Rejet

[…] — pour la même raison, l'assemblée générale devait préalablement délibérer sur la modification de la convention constitutive et sur l'adhésion de l'un de ses membres à une structure de coopération prévue aux 5° et 10° de l'article R. 6133-13 du code de la santé publique ;

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2Cour d'appel de Douai, 11 avril 2013, n° 11/08316
Infirmation

[…] Attendu que l'article R.6133-11 du code de la Santé Publique traitant des groupements de H I, dispose que la convention constitutive du Y est transmise pour approbation au directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, aujourd'hui le directeur de l'Agence Régionale de Santé, de la région dans laquelle le Y a son siège ; […] qu'« il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre » ; que « la dissolution du Y est notifiée au directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation dans un délai de quinze jours [et que] celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R.6133-13 » ;

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