Article R6133-17 du Code de la santé publique

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Version26/07/2010
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Version28/04/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 avril 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R6133-22 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 1

Un groupement de coopération sanitaire peut participer aux enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 6142-5.

Les conventions d'associations conclues entre le groupement de coopération sanitaire, d'une part, et le centre hospitalier universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, d'autre part, sont annexées à la convention constitutive du groupement et sont approuvées par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les mêmes conditions que la convention constitutive.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2010
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 10-18.465, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article R. 6133-17 du code de la santé publique ; […]

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  • Hôpitaux·
  • Conciliation·
  • Mesures conservatoires·
  • Privé·
  • Différend·
  • Créance·
  • Clause·
  • Assemblée générale·
  • Subvention·
  • Santé publique

2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 1, 4 février 2010, n° 09/02331
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que pour conclure à la nullité des actes de saisie, la SA Polyclinique Saint-Joseph fait valoir que du fait que son adhésion n'a pas été reconduite à l'échéance prévue du 31 mars 2009, le groupement de coopération sanitaire Hôpital Privé de Chantilly s'est trouvé dissout de plein droit le 1 er avril 2009 en application de l'article R 6133-17 du code de la santé publique, dès lors qu'à cette date il ne comptait plus qu'un seul membre ;

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  • Hôpitaux·
  • Privé·
  • Saisie conservatoire·
  • Créance·
  • Solde·
  • Conciliation·
  • Différend·
  • Acompte·
  • Mesures conservatoires·
  • Règlement intérieur

3Cour d'appel de Douai, 11 avril 2013, n° 11/08316
Infirmation

[…] Attendu que l'article R.6133-11 du code de la Santé Publique traitant des groupements de H I, dispose que la convention constitutive du Y est transmise pour approbation au directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, aujourd'hui le directeur de l'Agence Régionale de Santé, […] que le Y jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation au recueil des actes administratifs de la région concernée, et que les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique ; que l'article R.6133-17 du même code, précise quant à lui que « le Y est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle ainsi que, […]

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  • Agence régionale·
  • Dissolution·
  • Sociétés·
  • Personnalité morale·
  • Saisie conservatoire·
  • Hospitalisation·
  • Picardie·
  • Actes administratifs·
  • Santé·
  • Approbation
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