Article R6133-18 du Code de la santé publique

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Version26/07/2010
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Version28/04/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 avril 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R6133-23 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 1

Les groupements de coopération sanitaire peuvent participer aux activités de recherche dans les domaines et sous les formes suivants :

1° Association aux activités de recherche biomédicale mentionnées aux articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique ;

2° Association aux activités de recherche biomédicale menées dans un centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5 ;

3° Exercice et développement d'activités de recherche par le groupement pour le compte de ses membres.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2010
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
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