Article R6133-19 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
>
Version26/07/2010
>
Version28/04/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 avril 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R6133-24 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 1

Dans le cadre des activités mentionnées aux articles R. 6133-17 et R. 6133-18, l'assemblée générale peut autoriser le groupement, de manière subsidiaire et dans le respect de son objet social, à déposer et exploiter des brevets ainsi qu'à valoriser ses activités de recherche.

Les résultats de l'exploitation des brevets et de la valorisation des activités de recherche sont répartis dans les conditions prévues par l'article R. 6133-5 et par les articles R. 611-13 et R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle. Les éventuels déficits générés par ces activités ne sont pas opposables à l'assurance maladie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2010
Sortie de vigueur le 28 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).