Article R6133-21 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version26/07/2010
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6133-16 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6133-26 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 6133-2, les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux au bénéfice de patients pris en charge par les établissements privés sont facturés par l'établissement de santé dont relève le patient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale sur les bordereaux de facturation mentionnés à l'article R. 161-40 du même code.
Ces actes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Ces tarifs servent de base à la facturation des prestations au malade non couvert par un régime d'assurance maladie, au calcul de la participation laissée à la charge de l'assuré et à l'exercice des recours contre tiers.
Dans le cas où le montant facturé par l'établissement employeur à l'établissement dont relève le patient est inférieur à ces tarifs, le montant pris en charge par l'assurance maladie ne peut être supérieur au montant facturé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 26 juillet 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.houdart.org · 26 mai 2020

« Dès lors et en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique, ce groupement de coopération sanitaire est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé privés. […] Par suite, la société Médipôle de Savoie, qui ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique et du I de l'article R. 6133-21 du même code, la situation du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert relevant du premier et non du troisième alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique, n'est pas fondée à soutenir que serait entachée d'illégalité l'

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Décisions4


1CAA de LYON, 6ème chambre, 9 avril 2020, 19LY04741, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – ce même arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard du 3° et du 4° du deuxième alinéa du I de l'article R. 6133-21 du code de la santé publique en ce qu'il déclare, en son article 10, applicable au groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert l'échelle tarifaire privée, dès lors que le centre hospitalier Métropole Savoie, établissement public de santé, détient 80 % des parts du capital de ce groupement et qu'il contribue à hauteur de 99 % aux charges de fonctionnement du même groupement ;

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2CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00399, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il est également entaché d'une erreur de droit au regard des articles R. 6133-21 à R. 6133-23 du code de la santé publique en ce qu'il approuve une convention constitutive instituant un directeur et un conseil de gestion, non prévus par les dispositions applicables aux groupements de coopération sanitaire ;

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3CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00398, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il est également entaché d'une erreur de droit au regard des articles R. 6133-21 à R. 6133-23 du code de la santé publique en ce qu'il approuve une convention constitutive instituant un directeur et un conseil de gestion, non prévus par les dispositions applicables aux groupements de coopération sanitaire ;

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