Article D6141-37 du Code de la santé publique

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Version29/02/2008
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Version18/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D711-9-1 (M), Code de la santé publique - art. D711-9-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 février 2008

Modifié par : Décret n°2008-186 du 26 février 2008 - art. 3

Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.

Lorsqu'il s'agit d'effets indésirables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné aux articles L. 5111-2 et L. 5121-1 ou d'un contraceptif mentionné à l'article L. 5134-1, le centre antipoison informe, conformément à l'article R. 5121-167, le centre régional de pharmacovigilance.

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Entrée en vigueur le 29 février 2008
Sortie de vigueur le 18 décembre 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 7 avril 2016, n° 1400850
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions des articles L. 6431-3, D. 6141-37, D. 6141-44, D. 6431-64 et D. 6431-65 du code de la santé publique, les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, […]

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