Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre Ier : Organisation générale / Section 3 : Catégories d'établissements / Sous-section 4 : Centres antipoison
Article D6141-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 6
Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.
Lorsqu'il s'agit d'effets indésirables liés à des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150, le centre antipoison transmet les informations relatives à ces effets au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent, conformément à l'article R. 5121-158.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 7 avril 2016, n° 1400850
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions des articles L. 6431-3, D. 6141-37, D. 6141-44, D. 6431-64 et D. 6431-65 du code de la santé publique, les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, […]
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