Article D6141-42 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version17/02/2014
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Version18/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D711-9-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 6

Les centres antipoison ont accès d'une part, à leur demande, aux données rendues anonymes détenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1 et, d'autre part, aux données du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 dans le respect des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2016

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