Article D6141-46 du Code de la santé publique

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Version18/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D711-9-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 6

Les centres disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.


Ils disposent en particulier :


1° De moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec les autres centres antipoison et avec l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, enfin des lignes utilisées pour des consultations courantes ou au titre du fonctionnement de routine, non accessibles au public ;


2° D'une liaison téléphonique directe, avec possibilité de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5, situés dans leur zone géographique d'intervention ;


3° De moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;


4° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou par voie électronique ;


5° D'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;


6° Des moyens informatiques d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2016
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