Article R6141-25 du Code de la santé publique
Article R6141-24Article R6141-26
Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 31 mars 2011

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nîmes, 7 février 2008, n° 0600962Annulation

[…] qui suppose l'information de l'intéressée, la communication de son dossier et son droit à disposer d'un délai raisonnable afin de prendre connaissance des pièces dès lors qu'elle n'a été informée que près d'un mois après que la décision a été prise en méconnaissance de l'article R. 711-6-12 du code de la santé publique, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6141-24 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée : «Les médecins généralistes peuvent être autorisés, […] leur permettant de participer à la permanence médicale de cet établissement» ; qu'aux termes de l'article R. 6141-25 du même code : «Les médecins généralistes qui désirent être autorisés, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 1er juin 2010, n° 0807056Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6141-27 du code de la santé publique : « Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 6141-25, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale. Préalablement à la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations » ;

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