Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1
Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 6141-24, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite et de réadaptation ou de longue durée adressent au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.
L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
[…] qui suppose l'information de l'intéressée, la communication de son dossier et son droit à disposer d'un délai raisonnable afin de prendre connaissance des pièces dès lors qu'elle n'a été informée que près d'un mois après que la décision a été prise en méconnaissance de l'article R. 711-6-12 du code de la santé publique, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6141-24 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée : «Les médecins généralistes peuvent être autorisés, […] leur permettant de participer à la permanence médicale de cet établissement» ; qu'aux termes de l'article R. 6141-25 du même code : «Les médecins généralistes qui désirent être autorisés, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6141-27 du code de la santé publique : « Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 6141-25, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale. Préalablement à la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations » ;