Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre Ier : Organisation générale / Section 3 : Catégories d'établissements / Sous-section 3 : Hôpitaux locaux
Article R6141-34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version14/12/2007
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Version21/04/2008
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les médecins généralistes autorisés perçoivent des honoraires, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
Le paiement des actes ne peut excéder en moyenne :
1° En médecine :
- un acte par jour, les deux premières semaines ;
- quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;
2° En soins de suite :
- un acte et demi par semaine ;
3° En soins de longue durée :
- un demi-acte par semaine.
La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.
Le paiement des actes ne peut excéder en moyenne :
1° En médecine :
- un acte par jour, les deux premières semaines ;
- quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;
2° En soins de suite :
- un acte et demi par semaine ;
3° En soins de longue durée :
- un demi-acte par semaine.
La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.
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