Article R6141-11 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-1-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 septembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-841 du 20 septembre 2013 - art. 4

La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé, prévue à l'article L. 6141-7-1, est décidée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil de surveillance du ou des établissements concernés et de la commune où est situé le siège de l'établissement. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé à ressort national, interrégional ou régional.

La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif et précise la nature des autorisations transférées au nouvel établissement en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1. Elle désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.

Les personnels sont transférés dans le nouvel établissement, qui en devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1.

Lorsqu'un établissement public de santé est créé en application du deuxième alinéa de l'article L. 6141-1, son premier règlement intérieur est arrêté par le directeur pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois dans l'attente de la constitution du directoire et du conseil de surveillance.

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Entrée en vigueur le 23 septembre 2013
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2014

Le premier alinéa de l'article R. 6141-11 du code de la santé publique prévoit que la fusion d'établissements au sein d'un établissement de ressort infrarégional est décidée par le directeur général de l'ARS, après avis du conseil de surveillance du ou des établissements concernés et de la commune où est situé le siège de l'établissement. […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de La Réunion, 13 août 2011, n° 1100681
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. […] Le décret ou l'arrêté mentionnés à l'article L.6141-1 déterminent la date de la transformation et en complètent, en tant que de besoin, les modalités » ; qu'aux termes de l'article R.6141-11 du même code : « La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé, prévue à l'article L.6141-7-1, est décidée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 13 avril 2012, n° 1200680
Rejet

[…] * la décision est entachée de deux vices de procédure dès lors qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 6122-1, L. 6147-7-1 et R. 6141-11 du code de la santé publique, qu'en cas de transformation d'un centre hospitalier, il est nécessaire d'obtenir un arrêté du directeur général de l'ARS, pris après avis du conseil de surveillance du centre hospitalier ainsi que de la commune ; cette procédure n'a en l'espèce pas été respectée ; en outre, le comité technique d'établissement n'a pas été consulté en contravention avec les dispositions de l'article R. 6144-40 du code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 12 décembre 2013, n° 1103394
Annulation

[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que ni la commune de Noyon, ni le conseil de surveillance du centre hospitalier de Noyon n'ont été préalablement consultés en méconnaissance des articles L. 6141-7-1 et R. 6141-11 du code de la santé publique ;

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