Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1
Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses.
[…] En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, […] des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. ». Aux termes de l'article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, […] Aux termes de l'article D. 6143-35 du même code : » Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. () ". […] D. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : «(…) Le directeur (…) peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, s o u s s a responsabilité, déléguer s a signature. » ; […] 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation. » et qu'enfin aux termes de l'article D. 6143-35 du même code : « Les délégations mentionnées à la présente sous-section, […] D. […]
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l'article D. 6143-35 du même code : « Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses. ». […] D E C I D E :
[…] R. 6143 -38 et D. 6143 -33 à 35 du code de la santé publique : – Le directeur de l'établissement support peut déléguer sa signature sous sa responsabilité. […] La délégation prend fin lorsque le délégataire ou le directeur de l'établissement support change. – La délégation de signature ne peut entrer en vigueur que si elle a été publiée et notifiée à la personne concernée, dans les conditions prévues aux articles R. 6143 -38 et D. 6143-35 du code de la santé publique […]
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