Entrée en vigueur le 10 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1
Le conseil de surveillance se réunit au moins quatre fois par an sauf si son règlement intérieur prévoit un nombre supérieur.
Les séances du conseil de surveillance ne sont pas publiques.
Les membres du conseil de surveillance ainsi que les autres personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.
[…] — la séance du conseil de surveillance au cours de laquelle a été approuvé le projet d'établissement a été publique, en méconnaissance de l'article R. 6143-11 du code de la santé publique ; […] présenté pour le syndicat CGT du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens et soutient en outre que les membres du conseil de surveillance ne disposaient pas de l'ensemble des informations utiles à leur vote en méconnaissance de l'article R. 6143-8 du code de la santé publique ; […] Considérant que si le projet d'établissement, tel que défini à l'article L. 6143-2 du code de la santé publique précité, constitue, par sa nature même, […]
[…] — qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de ces décisions dès lors que la délibération litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, la séance s'étant tenue publiquement en violation de l'article R. 6143-11 du code de la santé publique et sans que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ait été saisi ; que le projet ne repose pas sur des informations fiables et que le conseil de surveillance du centre hospitalier interdépartemental de Clermont n'a pas disposé de toutes les informations pour émettre utilement son avis, notamment au regard de l'impact sur les personnels, […] O R D O N N E :