Article R6143-12 du Code de la santé publique
Article R6143-11Article R6143-13
Entrée en vigueur le 10 avril 2010

Commentaire1

1FAQ : le conseil de surveillance des établissements publics de santé (CS)
Ministère de la santé · 2 août 2024

Les articles R6143-12 et R6143-13 du CSP indiquent que "la durée des membres de CS est de 5 ans". En pratique toutefois, […] de même que les représentants de la CME (il appartient à la CME de désigner des représentants en son sein), sauf si un membre désigné en 2010 a entretemps perdu ses fonctions et été remplacé, auquel cas le nouveau mandat court pour 5 ans. 3 - les représentants des PQ seront renouvelés pour 5 ans (il appartient à l'ARS et au préfet de les désigner) Articles du code de la santé publique applicable : R6143-12 R6143-13

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juin 2014, 363216Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, […] après que les conseils de surveillance de ces établissements se soient prononcés en application du 4° de l'article L. 6143-1 (…) » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 6141-14 du même code : « La modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-2 intervient après avis du conseil de surveillance, […] qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6143-12 du code de la santé publique que le mandat des membres du conseil de surveillance désignés, […] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6143-14 du code de la santé publique, […] 12. […]

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