Entrée en vigueur le 10 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1
La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans. Le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent de siéger au sein du conseil de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement. Toutefois, ils continuent de siéger au sein du conseil de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, […] après que les conseils de surveillance de ces établissements se soient prononcés en application du 4° de l'article L. 6143-1 (…) » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 6141-14 du même code : « La modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-2 intervient après avis du conseil de surveillance, […] qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6143-12 du code de la santé publique que le mandat des membres du conseil de surveillance désignés, […] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6143-14 du code de la santé publique, […] 12. […]
Les articles R6143-12 et R6143-13 du CSP indiquent que "la durée des membres de CS est de 5 ans". En pratique toutefois, […] de même que les représentants de la CME (il appartient à la CME de désigner des représentants en son sein), sauf si un membre désigné en 2010 a entretemps perdu ses fonctions et été remplacé, auquel cas le nouveau mandat court pour 5 ans. 3 - les représentants des PQ seront renouvelés pour 5 ans (il appartient à l'ARS et au préfet de les désigner) Articles du code de la santé publique applicable : R6143-12 R6143-13
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