Article R6143-15 du Code de la santé publique
Article R6143-14
Article R6143-16
Entrée en vigueur le 10 avril 2010

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Décisions10

1CADA, Avis du 26 mai 2016, Centre Hospitalier d'Albertville-Moûtiers, n° 20161748

[…] En l'absence de réponse de la Directrice du Centre Hospitalier d'Albertville-Moûtiers à la demande qui lui a été adressée, la commission relève qu'en application des dispositions de l'article R6143-14 du code de la santé publique, les délibérations des conseils de surveillance des établissements publics de santé « sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations ». En vertu de l'article R6143-15 du même code, « Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion ».

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2CADA, Avis du 12 mai 2022, Centre Hospitalier de Maubeuge, n° 20222101

[…] En deuxième lieu, la commission relève qu'en application des dispositions de l'article R6143-14 du code de la santé publique, les délibérations des conseils de surveillance des établissements publics de santé « sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations ». En vertu de l'article R6143-15 du même code, « Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion ».

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3Tribunal administratif de La Réunion, 13 août 2011, n° 1100681Rejet

[…] — le non-respect du délai de 15 jours mentionnés à l'article R.6143-15 du code de la santé publique n'entache pas la légalité des délibérations litigieuses dès lors qu'il n'est fait état d'aucun grief ; […] les décisions nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en résultera sont prises conjointement par les directeurs des établissements concernés, après que les conseils de surveillance de ces établissements se soient prononcés en application du 4° de l'article L.6143-1. (..). […] en tant que de besoin, les modalités » ; qu'aux termes de l'article R.6141-11 du même code : « La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé, prévue à l'article L.6141-7-1, […]

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