Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif / Section 1 : Conseil d'administration / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R6143-19 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.
Les copies et extraits des délibérations ou les comptes rendus des séances ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 226-13 du code pénal.
En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 2 décembre 2011, n° 1001505
[…] — les observations de M e Caïs pour le Centre hospitalier de Hyères ; Sur la fin de non recevoir opposée par le Centre hospitalier de Hyères : Considérant qu'aux termes de l'article R. 6143-19 du code de la santé publique dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également
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