Article R6143-19 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-2-23 (M), Code de la santé publique - art. R714-2-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.
Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.
Les copies et extraits des délibérations ou les comptes rendus des séances ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 226-13 du code pénal.
En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 10 avril 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 2 décembre 2011, n° 1001505
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — les observations de M e Caïs pour le Centre hospitalier de Hyères ; Sur la fin de non recevoir opposée par le Centre hospitalier de Hyères : Considérant qu'aux termes de l'article R. 6143-19 du code de la santé publique dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également

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