Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 novembre 2008, n° 071925Annulation
[…] Audience du 22 octobre 2008 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6143-22 du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 6143-26 du même code : « Le conseil d'administration est réuni sur la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres, soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. » ; […]
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