Article R6143-26 du Code de la santé publique
Article R6143-25
Article R6143-27
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 10 avril 2010

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Décision1

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 novembre 2008, n° 071925Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6143-22 du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 6143-26 du même code : « Le conseil d'administration est réuni sur la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres, soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. » ; […]

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