Article R6143-27 du Code de la santé publique
Article R6143-26
Article R6143-28
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 10 avril 2010

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Décisions2

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 novembre 2008, n° 071925Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6143-22 du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. […] qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 6143-26 du même code : « Le conseil d'administration est réuni sur la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres, soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. » ; qu'aux termes de l'article R. 6143-27 : « (…) Le président ne peut refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6143-26. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2011, n° 0900958Annulation

[…] son président pouvait convoquer ses membres à une nouvelle séance au cours de laquelle l'adoption de la décision modificative de clôture de l'exercice 2008 aurait été discutée, en application des dispositions des articles R. 6143-27 ou R. 6143-28 du code de la santé publique; […] 16 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Le conseil d'administration arrête la politique générale de l'établissement, sa politique d'évaluation et de contrôle et délibère, […]

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