Article R6143-28 du Code de la santé publique
Article R6143-27
Article R6143-29
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 10 avril 2010

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2011, n° 0900958Annulation

[…] son président pouvait convoquer ses membres à une nouvelle séance au cours de laquelle l'adoption de la décision modificative de clôture de l'exercice 2008 aurait été discutée, en application des dispositions des articles R. 6143-27 ou R. 6143-28 du code de la santé publique; […] 16 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Le conseil d'administration arrête la politique générale de l'établissement, sa politique d'évaluation et de contrôle et délibère, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 28 mars 2013, n° 0903587Rejet

[…] Lecture du 28 mars 2013 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des l'article R.6143-8 et R.6143-28 du code de la santé publique : « Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges : / 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres : … d) Un représentant du département dans lequel est située la commune… », « Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. » ;

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