Article R6144-42 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-17-1 (Ab), Code de la santé publique R714-17-1, sauf trois derniers alinéas, Code de la santé publique - art. R714-17-1 (M)

Entrée en vigueur le 28 mai 2011

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 1

I.-Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :

1° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;


2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;


3° Dans les établissements de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents : six membres titulaires et six membres suppléants ;


4° Dans les établissements de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents : huit membres titulaires et huit membres suppléants ;


5° Dans les établissements de cinq cents à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents : dix membres titulaires et dix membres suppléants ;


6° Dans les établissements de mille à mille neuf cent-quatre-vingt-dix-neuf agents : douze membres titulaires et douze membres suppléants ;


7° Dans les établissements de deux mille à quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants ;


8° Dans les établissements de cinq mille agents et plus : dix-huit membres titulaires et dix-huit membres suppléants.


Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 8° du présent article, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.


Le nombre de sièges à pourvoir par collèges est affiché dans l'établissement au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire.


II.-Le nombre des représentants à élire ou à désigner dans le cas du recours au scrutin sur sigle pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents qui en relèvent.


Les sièges sont attribués selon la règle suivante :


1° Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la partie entière de la proportion ;


2° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du I du présent article.


Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :


a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6144-45 du présent code, un collège n'ait aucun siège ;


b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux dans les établissements de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents et à trois dans les établissements de deux mille agents et plus.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Sortie de vigueur le 21 juillet 2014
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Décisions8


1Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300140
Rejet

[…] — que conformément à l'article R. 6144-42 du code de la santé publique, il a été tenu compte de l'effectif de référence le dernier jour du mois précédent de 6 mois la date du scrutin ; que 18 sièges ont été attribués en tenant compte de cet effectif aux représentants du personnel ;

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2CADA, Avis du 19 février 2015, Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Graçay (EHPAD 18), n° 20150208

[…] La commission estime que les documents produits ou détenus par un établissement de santé dans le cadre des élections professionnelles des organes représentatifs, régies par les dispositions des articles R6144-42 et suivants du code de la santé publique constituent des documents administratifs au sens de l'article 1 er de la loi de 1978. Si, en vertu de l'article R6144-65 de ce code, « Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature », ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'exercice, par toute personne qui en ferait la demande, du droit d'accès institué par l'article 2 de la loi précitée.

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3Tribunal administratif de Martinique, 14 janvier 2013, n° 1300009
Rejet

[…] que la liberté syndicale est une liberté fondamentale susceptible d'être sauvegardée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; […] alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 6141-7-1 du code de la santé publique que la décision organisant les élections professionnelles au comité technique d'établissement et aux commissions administratives paritaires locales aurait dû être prise conjointement par le directeur du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, […] alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique que la date du scrutin doit être rendue publique au moins six mois à l'avance, […] que l'article R. 6144-42 du code de la santé publique dispose que, […]

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