Article R6144-48 du Code de la santé publique
Article R6144-46
Article R6144-49
Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions2

1Tribunal administratif de Lille, 8 juin 2011, n° 0902770Annulation

[…] X soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions de l'article R. 6144-78 du code de la santé publique et de la circulaire DAGPB/MDS 2006-220 du 19 mai 2006 relative aux droits syndicaux ; qu'étant en repos le jour de la convocation au comité technique d'établissement, il n'était pas dans l'impossibilité de se rendre à ce comité au sens des dispositions de l'article R. 6144-48 du code de la santé publique ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 15 mars 2011 par laquelle le président du tribunal a désigné M. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 13 juillet 2016, n° 1307646Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-69 du code de la santé publique : « Les réunions du comité [technique d'établissement] ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. (…) / Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 6144-48, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes. » ; que le syndicat CGT du CHU de Nantes soutient que, […] ODY R. […]

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