Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 2 : Composition
Article R6144-49 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 27
La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé ou des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Cette date est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés.
Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un nouveau comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et constituées dans l'établissement ou dans le groupement ou au niveau départemental ou au niveau national.
En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités techniques d'établissement, les représentants du personnel au comité technique d'établissement du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles R. 6144-63 à R. 6144-65 du présent code.
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[…] — que le CTE a été consulté en violation des dispositions de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique, qui n'autorisaient pas une telle consultation sans qu'il ne soit procédé au préalable au renouvellement de cet organisme ; que le projet de réorganisation du temps de travail soumis au CHSCT ne correspond pas au projet définitif mis en place par le centre hospitalier ;
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[…] 14. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique : « Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un nouveau comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et constituées dans l'établissement ou au niveau départemental ou au niveau national. » ;
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3. Tribunal administratif de Martinique, 14 janvier 2013, n° 1300009
[…] que la liberté syndicale est une liberté fondamentale susceptible d'être sauvegardée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; […] que, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 6141-7-1 du code de la santé publique que la décision organisant les élections professionnelles au comité technique d'établissement et aux commissions administratives paritaires locales aurait dû être prise conjointement par le directeur du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, […] alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique que la date du scrutin doit être rendue publique au moins six mois à l'avance, […]
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