Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 2 : Composition
Article R6144-53 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 9
Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
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Décisions • 3
[…] elle n'a pas pour effet d'empêcher ce syndicat de participer à la négociation, dès lors notamment qu'il dispose de représentants élus au comité technique, lesquels sont nécessairement en position d'activité au sein de l'établissement, conformément à l'article R. 6144-53 du code de la santé publique. […]
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[…] Y, infirmier anesthésiste devait figurer comme électeur du collège A et non du collège B comme il a été inscrit par erreur par l'administration ; la liste déposée par le syndicat n'était donc pas en contradiction avec l'article R.6144-53 du code de la santé publique puisque M. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 30 avril 2008, n° 0706511
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6144-53 du code de la santé publique : « Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège (…) » ; qu'aux termes de l'article R.6144-51 de ce même code : « Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale (…) » ; qu'aux termes de son article R.6144-54 : (…) les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales (…) » ; qu'aux termes de son article R.6144-55 : « Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, […]
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