Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 2 : Composition
Article R6144-53 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 5
Sont éligibles les personnels inscrits sur la liste électorale et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement ou au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
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Décisions • 3
[…] elle n'a pas pour effet d'empêcher ce syndicat de participer à la négociation, dès lors notamment qu'il dispose de représentants élus au comité technique, lesquels sont nécessairement en position d'activité au sein de l'établissement, conformément à l'article R. 6144-53 du code de la santé publique. […]
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[…] Y, infirmier anesthésiste devait figurer comme électeur du collège A et non du collège B comme il a été inscrit par erreur par l'administration ; la liste déposée par le syndicat n'était donc pas en contradiction avec l'article R.6144-53 du code de la santé publique puisque M. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 30 avril 2008, n° 0706511
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6144-53 du code de la santé publique : « Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège (…) » ; qu'aux termes de l'article R.6144-51 de ce même code : « Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale (…) » ; qu'aux termes de son article R.6144-54 : (…) les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales (…) » ; qu'aux termes de son article R.6144-55 : « Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, […]
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