Article R6144-54 du Code de la santé publique
Article R6144-53-2
Article R6144-55
Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article 23 L'article R. 6144-42 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du neuvième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. […] Article 25 L'article R. 6144-54 du même code est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité technique d'établissement. […] phrase du premier alinéa, […]

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Décisions7

1Conseil d'État, 16 octobre 2007, 310019, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 6144-54 du code de la santé publique, les listes de candidats au comité technique d'établissement, présentées par les organisations syndicales, doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir ; que la liste présentée par le syndicat requérant ne répondait pas à cette exigence ; qu'en refusant qu'il soit procédé à une régularisation de cette liste dans les conditions prévues par l'article R. 6144-55 de ce code, le directeur de l'établissement hospitalier n'a pas pris une décision qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est la liberté syndicale ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel du syndicat requérant ne peut être accueilli ; O R D O N N E :

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2Tribunal administratif d'Amiens, 7 avril 2015, n° 1500260Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-66 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. […] qu'aux termes de l'article R. 6144-54 du même code : « (…) Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 6144-53-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au cinquième alinéa du présent article, […]

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[…] Le premier juge a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande présentée par le requérant comme étant manifestement irrecevable, aux motifs, d'une part, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6144-55 du code de la santé publique : « Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. […] Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours aux conditions fixées au II de l'article R. 6144-54 ».

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