Article R6144-56 du Code de la santé publique
Article R6144-55Article R6144-57
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300140Rejet

[…] le nombre de sièges à pourvoir aurait dû être affiché au plus tard le 31 août 2012 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aux termes de l'article 1 er du protocole préélectoral : « la date d'affichage du nombre de sièges à pourvoir est réglementairement fixée 30 jours après la détermination de l'effectif, conformément à l'article R. 6144-42 du code de la santé publique et l'article R. 315-27 du code de l'action sociale et des familles. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-56 du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1500797Rejet

[…] — à titre principal, les conclusions tendant à l'annulation du scrutin du 4 décembre 2014 sont irrecevables comme tardives la protestation n'ayant pas été introduite dans le délai de 5 jours qui a couru à compter de la proclamation des résultats devant le directeur d'établissement ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article R 6144-66 du code de la santé publique, celles combinées des articles R 315-27 et R 315-49 du code l'action sociale et des familles et de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] — le code de la santé publique, notamment ses articles R 6144-56 alinéa 1 er , R 6144-60, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).