Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 5
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement ou par le groupement peut être utilisé.
Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement tient un registre des votes par correspondance.
[…] Le syndicat FO du centre hospitalier d'Orange n'a pas présenté ses observations par le ministère d'un avocat conformément à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, […] Les bulletins arrivés après cette heure limite sont nuls. / Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance. » L'article R. 6144-60 du code de la santé publique comporte des dispositions analogues pour les élections aux comités techniques d'établissement, […] alors que les deux enveloppes auraient dues être mises à part et les suffrages correspondants déclarés nuls en application de l'article R. 6144-62 du code de la santé publique. […]
[…] le président du bureau de vote et ses assesseurs – et non la direction de l'établissement – se sont conformés aux termes de l'article R 6144-60 du code de la santé publique qui impose que le bulletin de vote soit inclus dans une première enveloppe non cachetée ; […] que le principe d'égalité entre les électeurs qui résulte des termes de l'article R 6144-62 du même code a été ainsi assuré ; que les dispositions de ce texte n'ont pas pour objet de fixer limitativement les cas de nullité des suffrages de même que celles du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et celles des articles R 315-27 et suivants du code de l'action sociale et des familles rédigées dans les mêmes termes ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-60 du code de la santé publique : « En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé. / Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance. » ;