Entrée en vigueur le 5 août 2018
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 10
Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les bureaux de vote secondaires dès la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les bureaux de vote secondaires, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 6144-60 ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
[…] Le syndicat FO du centre hospitalier d'Orange n'a pas présenté ses observations par le ministère d'un avocat conformément à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, […] Les bulletins arrivés après cette heure limite sont nuls. / Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance. » L'article R. 6144-60 du code de la santé publique comporte des dispositions analogues pour les élections aux comités techniques d'établissement, […] alors que les deux enveloppes auraient dues être mises à part et les suffrages correspondants déclarés nuls en application de l'article R. 6144-62 du code de la santé publique. […]
[…] le président du bureau de vote et ses assesseurs – et non la direction de l'établissement – se sont conformés aux termes de l'article R 6144-60 du code de la santé publique qui impose que le bulletin de vote soit inclus dans une première enveloppe non cachetée ; […] que le principe d'égalité entre les électeurs qui résulte des termes de l'article R 6144-62 du même code a été ainsi assuré ; que les dispositions de ce texte n'ont pas pour objet de fixer limitativement les cas de nullité des suffrages de même que celles du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et celles des articles R 315-27 et suivants du code de l'action sociale et des familles rédigées dans les mêmes termes ;
[…] en deuxième lieu, que la confédération requérante soutient que le dépouillement du scrutin est effectué par le bureau de vote, et le cas échéant les sections de vote, dès la clôture du scrutin selon les dispositions de l'article R.6144-62 du code de la santé publique et celles de l'article R.315-45 du code de l'action sociale et des familles, que les urnes ont été transportées dans des conditions non contrôlées dans un autre bureau de vote ce qui nuit gravement à la transparence des opérations de vote, que le fait d'avoir prévenu, lors de réunions précédant les élections, […]