Article R6144-63 du Code de la santé publique
Article R6144-62
Article R6144-64
Entrée en vigueur le 5 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1

1Tribunal administratif de Marseille, 1er octobre 2015, n° 1302778Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique : « (…) /En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités techniques d'établissement, les représentants du personnel au comité technique d'établissement du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles R. 6144-63 à R. 6144-65 du présent code. » ;

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