Article R6144-64 du Code de la santé publique
Article R6144-63
Article R6144-65
Entrée en vigueur le 21 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions2

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1500797Rejet

[…] les conclusions tendant à l'annulation du scrutin du 4 décembre 2014 sont irrecevables comme tardives la protestation n'ayant pas été introduite dans le délai de 5 jours qui a couru à compter de la proclamation des résultats devant le directeur d'établissement ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article R 6144-66 du code de la santé publique, celles combinées des articles R 315-27 et R 315-49 du code l'action sociale et des familles et de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] dans la répartition des sièges opérées conformément aux dispositions de l'article R 6144-64 du code de la santé publique ;

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2Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2011, n° 0806804Rejet

[…] dont les membres sont élus, conformément à l'article R.6144-64 du code de la santé publique, […] Considérant qu'à supposer que le SYNDICAT SUD SANTE SOLIDAIRE APHP ait entendu former un recours de plein contentieux en vue de la réformation des résultats des élections qui se sont déroulées au mois d'octobre 2007 pour l'attribution des trois sièges à pourvoir au collège A du comité technique d'établissement de l'hôpital de la Pitié-Salpétrière, il lui appartenait alors de contester devant le Tribunal la décision du directeur de l'établissement qu'il était tenu de saisir d'une réclamation selon les modalités et dans les délais prévus à l'article R.6144-66 du code de la santé publique ; […] R. […]

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