Article R6144-65 du Code de la santé publique
Article R6144-64
Article R6144-65-1
Entrée en vigueur le 5 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions8

1CADA, Avis du 19 février 2015, Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Graçay (EHPAD 18), n° 20150208

[…] La commission estime que les documents produits ou détenus par un établissement de santé dans le cadre des élections professionnelles des organes représentatifs, régies par les dispositions des articles R6144-42 et suivants du code de la santé publique constituent des documents administratifs au sens de l'article 1 er de la loi de 1978. Si, en vertu de l'article R6144-65 de ce code, « Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature », ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'exercice, par toute personne qui en ferait la demande, du droit d'accès institué par l'article 2 de la loi précitée.

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2Tribunal administratif de Bastia, 26 novembre 2009, n° 0900185Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6144-65 du code de la santé publique : «Le bureau de vote proclame les résultats. / Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote (…) / Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement. » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-66 du même code : « Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet du département et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. » ;

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3Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300140Rejet

[…] le nombre de sièges à pourvoir aurait dû être affiché au plus tard le 31 août 2012 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aux termes de l'article 1 er du protocole préélectoral : « la date d'affichage du nombre de sièges à pourvoir est réglementairement fixée 30 jours après la détermination de l'effectif, conformément à l'article R. 6144-42 du code de la santé publique et l'article R. 315-27 du code de l'action sociale et des familles. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-65 du code de la santé publique : « (…) Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement. » ; […]

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